CETATEXT000007494629 J3XLX2000X01X0000031131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/46/CETATEXT000007494629.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX31131, inédit au recueil Lebon 2000-01-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX31131 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête de la COMMUNE DU TAMPON ; Vu, la requête enregistrée au greffe, le 6 mai 1997 présentée par la COMMUNE DU TAMPON ; La COMMUNE DU TAMPON demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 6 septembre 1995 par lequel le maire du Tampon a prononcé le licenciement de M. X... ; - de condamner M. X... au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que s'il est établi que M. X..., gardien de cimetière, s'est fait remettre à deux reprises des sommes d'argent d'un montant respectivement de 200 F et de 500 F pour avoir, avec d'autres agents communaux placés sous ses ordres, déplacé deux pierres tombales à la demande de familles de personnes décédées, alors que cette tâche incombait aux entreprises de pompes funèbres, ces faits, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la modicité des sommes perçues par l'intéressé, ne pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier son licenciement ; que, par suite, la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision litigieuse ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU TAMPON à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DU TAMPON est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.