CETATEXT000007494708 J3XLX2000X05X0000002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/47/CETATEXT000007494708.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 mai 2000, 96BX02049, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02049 3E CHAMBRE C A. DE MALAFOSSE M. HEINIS Vu l'arrêt en date du 27 avril 1999 par lequel la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mai 1996, a sursis à statuer sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X... pouvait être regardé comme héritier pur et simple de son père, et a imparti à M. X... un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour saisir de cette question la juridiction civile compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de A. DE MALAFOSSE ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêt du 27 avril 1999, la cour a sursis à statuer sur l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 6 novembre 1995 par le receveur divisionnaire des impôts de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 29051 F correspondant à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de son père, jusqu'à ce que le juge civil ait tranché la question de savoir si, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, M. X... pouvait être regardé comme héritier pur et simple de son père, et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt pour saisir de cette question la juridiction civile compétente ; Considérant que, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2000, après une lettre du 15 décembre 1999, M. X... ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par cet arrêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.