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99BX01207

CETATEXT000007494729 J3XLX2000X03X0000001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/47/CETATEXT000007494729.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mars 2000, 99BX01207, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01207 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée le 19 mai 1999 sous le n? 99BX01207 au greffe de la cour la requête présentée pour le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers) ; Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR demande à la cour : - d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer au Docteur X... la somme de 270 000 F correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période où il a été illégalement privé d'emploi soit du 19 janvier 1996 au 20 octobre 1997 ; - de surseoir à l'exécution dudit jugement ; - de condamner le Docteur X... au versement d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Pau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de l'appel incident formé par M. X... : Considérant, d'une part, que l'annulation de la décision de licenciement de M. X... prononcée par les premiers juges est confirmée par la cour de céans par un arrêt de ce jour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour rupture de contrat doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR soit condamné à lui verser une indemnité de 312 000 F, il n'assortit ces conclusions d'aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR et les conclusions de l'appel incident de M. X... doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête présentée par le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est rejetée.Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE et SCOLAIRE de SAINT-CLAR est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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