CETATEXT000007494800 J3XLX1999X11X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/48/CETATEXT000007494800.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 98BX00109, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00109 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BICHET M. HEINIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Joëlle X... demeurant à Biron (Pyrénées-Atlantiques) ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de 1990 et de 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles R. 190-1, R. 197-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales disposent respectivement que "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition", que "toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.