CETATEXT000007494935 J3XLX2001X06X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/49/CETATEXT000007494935.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 juin 2001, 98BX00986, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00986 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par le DEPARTEMENT de L'ARIEGE, dûment représenté par le président du conseil général, et dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, BP n? ... (Ariège) ; Le DEPARTEMENT de L'ARIEGE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les décisions du président du conseil général, en date des 21 janvier et 1er mars 1994, refusant à Mme X... l'extension de son agrément d'assistante maternelle ; - de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n? 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n? 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis, ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que le décret n? 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.