CETATEXT000007494937 J3XLX2001X06X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/49/CETATEXT000007494937.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 juin 2001, 98BX01097, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01097 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. de Malafosse M. Heinis Vu le recours enregistré le 18 juin 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998, en tant que, par ses articles 3 et 4, il a accordé à la société Cam Caraïbes la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant auxdites années ; 2?) à titre principal de rétablir la société Cam Caraïbes au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des montants dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif et de remettre à sa charge 186046 F de taxe sur la valeur ajoutée avec les pénalités y afférentes ; 3?) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la société Cam Caraïbes 89200 F de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services et qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux conventions passées en 1986, l'une avec le conseil régional de la Guadeloupe, l'autre avec la société Communication-Développement agissant à la demande du conseil régional de la Guadeloupe, la société Cam Caraïbes s'est engagée, par la première convention, à livrer, moyennant un prix de 1 million de Francs, trois heures de vidéogrammes de fiction, et, par la seconde, à produire et diffuser quatorze heures de programmes audio-visuels originaux, le "budget de la prestation" étant fixé à 1600000 F et la société Cam Caraïbes s'engageant à couvrir les imprévus et les dépassements et à "mettre en oeuvre les moyens techniques et administratifs nécessaires à la production et à la réalisation des programmes dès signature de la convention" ; Considérant que les conventions susmentionnées ne confient pas à la société Cam Caraïbes la réalisation d'opérations d'entremise, telles que celles visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.