CETATEXT000007494942 J3XLX2001X06X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/49/CETATEXT000007494942.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 juin 2001, 98BX01226, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01226 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Leymonerie M. Heinis Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour M. Gilles X..., demeurant au lieu-dit "Le Poux", 79700 Saint-Amand-sur-Sèvre, par Me Y..., avocat ; M. Gilles X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement n? 9500272, en date du 23 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1993, dans le rôle de la commune de Saint-Amand-sur -Sèvre ; 2?) à titre principal, de lui accorder une réduction de taxe professionnelle d'un montant de 80 693 F correspondant à sa demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; 3?) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de taxe professionnelle limitée à la même somme de 80 693 F calculée en fonction de la valeur ajoutée réellement produite du 1er janvier 1993 au 4 mai 1993 ; 4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 25 février 1999, M. X... a demandé à la cour, à titre principal, de lui accorder une réduction des cotisations de taxe professionnelle, au titre de l'année 1993, d'un montant de 64 739 F ; que, par une décision du 21 décembre 1999, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 64 739 F des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, dans le dernier état de ses écritures le requérant a demandé à la cour de "confirmer" ce dégrèvement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X..., à titre principal, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions à titre subsidiaire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gilles X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Gilles X... la somme de 3 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.