CETATEXT000007494949 J3XLX2001X06X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/49/CETATEXT000007494949.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97BX01282, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01282 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE dont le siège social est ..., par Me X... ; La COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1994 par lequel le préfet de la région Poitou-Charente, préfet de la Vienne lui a refusé l'autorisation d'exploiter une usine hydroélectrique sur la Vienne à Chitré ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu la loi n? 84.512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ; Vu le décret n? 81.375 du 16 avril 1981 pris pour application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ; Vu le décret n? 94.218 du 11 mars 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 25 juin 1994 par lequel le préfet de la Vienne refuse à la COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE l'autorisation d'exploiter une usine hydroélectrique sur la rivière la Vienne à Chitré mentionne les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son édiction ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les passes à poissons prévues respecteraient la législation en vigueur ne suffit pas à établir que le motif tiré de ce que le projet envisagé serait de nature à limiter la libre circulation de la faune piscicole et à compromettre l'équilibre aquatique de la rivière opposé par le préfet de la Vienne serait erroné ; qu'en l'absence de toute autre précision, la société requérante ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur le bien fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE HYDROELECTRIQUE DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE est rejetée 44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.