CETATEXT000007494966 J3XLX1999X07X0000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/49/CETATEXT000007494966.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 96BX02444, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02444 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée par la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S., ayant son siège à Clérac, Montguyon (Charente-Maritime), représentée par son président-directeur-général, M. X... ; La SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de H. PAC, rapporteur ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. a absorbé en 1989 la société Sarcal dont elle détenait la totalité du capital ; que cette opération de fusion s'étant inscrite dans le cadre du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions des articles 210 A 1 et 2 du code général des impôts, la société ARGILES ET MINERAUX A.G.S. s'est engagée à reprendre au passif de son bilan la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société absorbée ; que la prime de fusion dégagée par l'opération ayant été insuffisante pour effectuer l'imputation de ladite réserve spéciale, cette dernière a été imputée à concurrence de 302.030 F sur une prime d'émission que la société avait inscrite au passif de son bilan en 1987 lors d'une augmentation de capital ; que l'administration, estimant que cette imputation était irrégulière et constituait une absence de reprise au bilan de la société absorbante de la réserve spéciale de la société absorbée, a rapporté aux résultats de la société la dotation que celle-ci avait effectuée ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : "
- Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu au 1 de l'article 12 de la loi n 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
- Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code , dans sa rédation applicable la même année : "
- Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ( ...)
- L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : ( ...) la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 % ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que l'obligation de reprise instituée par le 3.a de l'article 210 A qui pèse sur la société absorbante en cas de fusion de sociétés a pour effet de proroger au delà de la fusion, à la charge de cette dernière, le régime de droit commun des plus-values à long terme qui s'appliquait à la société absorbée, notamment les dispositions de l'article 209 quater ; que, dès lors, la société SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. n'est pas fondée à soutenir que l'article 209 quater du code général des impôts n'est pas applicable ; Considérant que ni le 1 de l'article 209 quater ni le 3 de l'article 210 A ne prévoient d'autre mode de constitution ou de reprise de la réserve spéciale que l'affectation de bénéfices réalisés ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à prétendre que la loi fiscale l'autorisait à imputer la réserve qu'elle devait reprendre à la suite de l'absorption de la société Sarcal sur une prime d'émission figurant au passif de son bilan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA ARGILES ET MINERAUX A.G.S. est rejeté. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 209 quater, 210