CETATEXT000007495047 J3XLX2000X05X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/50/CETATEXT000007495047.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2000, 98BX01093, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01093 1E CHAMBRE C M. ZAPATA M. DESRAME Vu la requête enregistrée le 18 juin 1998 sous le n? 98BX01093 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie Danièle X... demeurant les Chérelles à Thure (Vienne) ; Mme X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2?) d'annuler la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me GIRAULT, avocat de Mme X... ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que Mme X... a présenté, le 1er avril 1996, une demande d'aide à la création d'entreprise qu'elle a complétée, le 22 avril 1996 ; qu'une décision de refus a été opposée, le 9 mai 1996, à cette demande par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme X... a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une nouvelle décision du 5 juillet 1996 prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme X... a formé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, un recours hiérarchique contre la décision du 5 juillet 1996 rejetant son recours gracieux ; qu'en l'absence de réponse du ministre, la requérante a saisi le tribunal administratif de Poitiers d' une requête enregistrée le 3 décembre 1996, tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté son recours gracieux ; Considérant que le recours hiérarchique présenté devant le ministre par Mme X... contre la décision du 5 juillet 1996 qui comportait l'indication des voies et délais de recours, n' a pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; qu 'ainsi, à la date du 3 décembre 1996, à laquelle a été enregistrée la demande de Mme X... au greffe du tribunal administratif de Poitiers, ce délai était expiré ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et ne pouvait qu' être rejetée ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X..., la somme qu'elle réclame au titre des frais du procès ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.