CETATEXT000007495170 J3XLX2000X07X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/51/CETATEXT000007495170.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 00BX00526, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00526 2E CHAMBRE C M. MADEC M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2000, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 5 octobre 1998 et 17 février 1999 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté les demandes d'ouverture d'une officine pharmaceutique présentées par M. X... au centre commercial Caffarelli à Toulouse ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen, tiré de ce que les besoins réels de la population n'étaient pas de nature à justifier l'autorisation dérogatoire de création d'une officine sollicitée par M. X..., invoqué par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 5 octobre 1998 et 17 février 1999 refusant à l'intéressé une telle autorisation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel exercé par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.