CETATEXT000007495271 J3XLX1999X10X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/52/CETATEXT000007495271.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 octobre 1999, 97BX00387, inédit au recueil Lebon 1999-10-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00387 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C D. BOULARD M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 1997 sous le n 97BX00387, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la Cour annule le jugement en date du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1989, émis sous le rôle du 15 novembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de D. BOULARD ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au vu des crédits portés aux comptes bancaires de M. X..., lesquels ont enregistré une somme de 600.000 F en 1989, comparés au montant des revenus déclarés par lui, l'administration a pu lui demander des justifications sur l'origine de cette somme ; qu'en réponse aux demandes de justifications, l'intéressé a indiqué qu'un prêt lui avait été consenti par un ami pour un tel montant ; qu'il s'est toutefois borné à communiquer la copie d'un chèque et d'une reconnaissance de dette, laquelle était rédigée en termes imprécis et n'avait pas fait l'objet d'enregistrement ; que le requérant, qui n'avait ainsi pas produit de document ayant acquis date certaine et de nature à établir la réalité du prêt invoqué comme la cause du crédit litigieux, a pu être regardé comme s'étant abstenu de répondre aux demandes de justifications ; que, par suite l'administration était fondée à faire application à M. X... des dispositions de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales et à procéder à la taxation d'office des sommes dont l'origine restait indéterminée, ce qui conduit, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à mettre à la charge de ce dernier la preuve de l'exagération de son imposition ; Considérant que si M. X... a produit un acte notarié portant obligation de prêt à sa charge, pour un montant de 600.000 F, avec un taux d'intérêts de 14 % et inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble, cet acte en date du 9 mars 1993, qui n'a d'ailleurs été suivi d'aucun paiement, ni en capital ni en intérêts, est postérieur à l'opération de crédit en cause et même aux opérations de l'examen fiscal dont procède l'impôt en litige ; que si le requérant se prévaut de ce qu'une déclaration de contrat de prêt a été rédigée sur un imprimé administratif "modèle 2062" dès le 2 février 1989, il est constant que cet imprimé n'a fait l'objet d'aucun dépôt ni enregistrement auprès de l'administration ; que M. X... n'apporte pas d'élément de justification de nature à établir le lien qu'il invoque entre le versement en cause et son activité de lotisseur ; que la circonstance que cette activité aurait été déficitaire et que cette situation n'aurait pas été remise en cause à la suite d'une vérification de comptabilité menée en 1995, ne révèle pas en elle-même un tel lien ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en litige ; Considérant que les conditions suivant lesquelles est assuré le recouvrement de l'impôt dont la décharge est demandée sont sans influence sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1989 ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée. 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
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