← France

97BX00753

CETATEXT000007495315 J3XLX2000X07X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/53/CETATEXT000007495315.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 10 juillet 2000, 97BX00753, inédit au recueil Lebon 2000-07-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00753 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C D. BOULARD M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 1997 sous le n? 97BX00753, présentée pour M. et Mme Michel Y..., demeurant à Marchesseau, Lalande-de-Pomerol, Libourne (Gironde) ; M. et Mme Y... demandent que la Cour : - annule le jugement en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1985 sous l'article 16 dans les rôles de la commune de Lalande-de-Pomerol mis en recouvrement le 31 juillet 1986 ; - ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ; - ordonne la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de D. BOULARD ; - les observations de Maître X..., pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 31-1-1? et 156-1-3? du code général des impôts, l'imputation sur leur revenu global de 1985 du déficit foncier né de dépenses effectuées à raison du lot leur appartenant dans l'immeuble situé ... ; Considérant que, par décision du 8 juin 2000 prise en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé en faveur de M. et Mme Y... les dégrèvements d'un montant de 72.525 F de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1985 et d'un montant de 485 F de la contribution sociale qui leur avait été réclamée pour cette même année ; que ce dégrèvement correspond à la réduction de leur base d'imposition par imputation d'un déficit foncier incluant des travaux d'un montant de 123.736 F ; qu'il résulte des éléments non contestés de l'instruction que ces travaux correspondent aux dépenses dont les requérants demandaient la prise en compte ; qu'ainsi le litige est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Y.... 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE CGI 31-1-1, 156-1-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.