CETATEXT000007495323 J3XLX1999X07X0000034280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/53/CETATEXT000007495323.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 96BX34280, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX34280 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu, enregistrés les 22 novembre 1996, 23 mars 1998 et 11 juin 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE, ayant son siège social à la ..., Le Lamentin Cédex 2 (Martinique), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE, qui fabrique, livre et pose des éléments de menuiserie métallique, conteste la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée à raison de ses ventes ; Considérant que si l'article 256 du code général des impôts pose le principe de l'assujettissement des prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 295-1-5 du même code exonère de taxe, dans le département de la Martinique, d'une part les importations des "matières premières" et "produits" énumérés à l'article 50 duodecies de l'annexe IV à ce code, d'autre part les ventes et livraisons à soi-même des mêmes "produits" lorsqu'ils sont de fabrication locale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ventes en litige étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'imposition contestée ne pouvait pas, alors même qu'une taxe décomptée fictivement sur le prix de revient des seules matières premières avait été déduite de son assiette, être assignée à la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;Article 1ER : La SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à concurrence de 33.310 F pour l'année 1986, de 87.202 F pour l'année 1987 et de 78.954 F pour l'année 1988. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 295-1-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.