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98BX02024

CETATEXT000007495359 J3XLX1999X07X0000002024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/53/CETATEXT000007495359.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 98BX02024, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02024 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1998 présentée par M. Henri de Y..., demeurant au Séminaire de l'Institut Catholique, ... ; M. de Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 sous l'article 770 du rôle de la commune de Toulouse ; - de lui accorder la décharge de ladite imposition, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 : - le rapport de H. PAC ; - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 ) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation", et qu'en vertu des dispositions de l'article 1408 du même code, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri de Y... a occupé, durant l'année 1993, un appartement meublé sis ... dans les locaux de l'association du secours catholique à la disposition de laquelle il avait été mis au titre de l'accomplissement de son service national en qualité d'objecteur de conscience ; que si M. de Y... conteste la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 pour cet appartement en faisant valoir que l'association du secours catholique en conservait l'entière disposition, il ne produit aucun élément de justification permettant de regarder le fait allégué comme établi et de corroborer ses allégations selon lesquelles les restrictions qui lui auraient été imposées par l'association au niveau de l'usage quotidien des locaux ne permettaient pas de considérer qu'il avait la disposition privative de son appartement ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le logement en question lui aurait été affecté de manière contrainte ; que, dans ces conditions, M. de Y... doit être regardé comme ayant eu la disposition des locaux imposables ; que, par suite les prétentions du requérant sur ce point ne peuvent être retenues ; Considérant, en second lieu, qu'en assujettissant M. de Y... à la taxe d'habitation, l'administration n'a opéré aucune discrimination au regard de sa qualité d'objecteur de conscience ; que, par suite, les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sauraient être utilement invoquées ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que l'instruction du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale dont fait état le requérant ne constitue pas une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. de Y... ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions ; Considérant, en second lieu, que si M. de Y... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des motifs d'une décision de dégrèvement de la taxe d'habitation dont il aurait bénéficié pour le même local au titre de l'année 1992, il ne produit pas au dossier ladite décision et ainsi, ne permet pas à la Cour d'apprécier si ses termes constituent ou non une interprétation formelle d'un texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. de Y... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Henri de Y... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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