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97BX00389

CETATEXT000007495383 J3XLX2000X03X00000B0389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/53/CETATEXT000007495383.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mars 2000, 97BX00389, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00389 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1997 la requête présentée par M. Philippe JAOUEN architecte demeurant ..., B.P. 46 à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ; M. Philippe JAOUEN demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Loix en Ré à lui verser la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraires ; 2?) de condamner la commune de Loix en Ré à lui payer la somme de 143 305,99 F au titre du solde de ses honoraires augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 février 1993, date de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; 3?) de condamner la commune de Loix en Ré à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - les observations de Maître GAGNERES, avocat de la commune de Loix en Ré ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Loix en Ré a confié à M. JAOUEN, architecte, par courrier du 26 novembre 1985 le soin de se rapprocher de la société "Les Campéoles" afin d'examiner un projet de création d'un camping municipal sous forme de concession ; que suite à cette rencontre, M. JAOUEN a produit une esquisse d'aménagement puis un plan de masse général pour ce projet ; que, toutefois, en raison de problèmes internes, la société "Les Campéoles" a abandonné le projet en octobre 1987 ; qu'après avoir examiné d'autres propositions, le maire de Loix en Ré a informé M. JAOUEN de l'abandon du projet ; que pour rémunérer les prestations qu'il avait effectivement réalisées, la commune, par délibération du 22 septembre 1988 a décidé de lui verser la somme de 158 669,18 F toutes taxes comprises ; que M. JAOUEN qui estime cette somme insuffisante demande qu'une somme de 143 305,99 F lui soit versée en sus de la somme précitée ; Sur la responsabilité : Considérant que si un acte d'engagement a été élaboré concernant les travaux litigieux, il est constant qu'il n'a pas été signé par la commune ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la commune ne saurait être mise en cause ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que c'est avec l'accord de la commune que M. JAOUEN a travaillé sur le projet de camping en cause ; qu'en agissant ainsi, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle ; Sur le préjudice : Considérant que si M. JAOUEN peut prétendre à être indemnisé, ainsi qu'il le demande, des études qu'il a effectuées pour ce projet, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction que les études auxquelles il a procédé aient eu un coût supérieur à la somme de 158 669,18 F toutes taxes comprises que la commune lui a versée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. JAOUEN ne peut prétendre que ces travaux ont été la source d'un enrichissement pour la commune ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Loix en Ré qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. JAOUEN la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. JAOUEN à payer à la commune de Loix en Ré une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. JAOUEN est rejetée.Article 2 : M. JAOUEN est condamné à verser à la commune de Loix en Ré une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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