← France

97BX00509

CETATEXT000007495406 J3XLX2001X04X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/54/CETATEXT000007495406.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 9 avril 2001, 97BX00509, inédit au recueil Lebon 2001-04-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00509 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour Mme Odile X... demeurant résidence Labour, les Jardins d'Arcadie à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 22 juin 1988 et 11 juillet 1988 du président du conseil général de la Charente-Maritime, le premier mettant fin à son détachement auprès du département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 16 septembre 1988 et la réintégrant à la même date dans les services du département de la Charente-Maritime, le second la mettant à la retraite à compter du 16 septembre 1988, ensemble la décision du 29 mars 1993 rejetant son recours gracieux ; - d'annuler les deux arrêtés ci-dessus cités ; - de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser 10 000 F au titre des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., infirmière-chef titulaire auprès du département de la Charente-Maritime, a été détachée sur un poste d'infirmière auprès du département des Pyrénées-Atlantiques ; que par un premier arrêté en date du 22 juin 1988, le président du conseil général de la Charente-Maritime a mis fin à son détachement à compter du 16 septembre 1988 et l'a réintégrée à cette même date dans les services du département ; que par un deuxième arrêté pris par cette même autorité le 11 juillet 1988, Mme X... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 septembre 1988 ; qu'en application du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, une pension de retraite lui a été concédée, calculée sur la base des émoluments perçus pendant les six derniers mois de son activité en qualité d'infirmière ; qu'elle sollicite l'annulation des deux arrêtés précités en faisant valoir que sa pension aurait dû être calculée par référence à sa qualité d'infirmière-chef ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des deux arrêtés litigieux que Mme X... a été réintégrée dans les services du département de la Charente-Maritime en qualité d'infirmière-chef et admise à faire valoir ses droits à la retraite en cette qualité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il a été mis fin à son détachement dans des conditions irrégulières au motif qu'elle aurait été réintégrée en qualité d'infirmière, manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit de l'agent quant au régime de sa pension, seule la décision portant liquidation de la pension déterminant l'étendue de ses droits ; que, par suite, l'argumentation de la requérante relative aux cotisations de retraite qu'elle a versées et aux modalités de calcul de sa pension de retraite, est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE Code de justice administrative L761-1 Décret 65-773 1965-09-09

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.