CETATEXT000007495458 J3XLX1999X10X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/54/CETATEXT000007495458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 96BX00198, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00198 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1996, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu le 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 1993 refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. X..., salarié protégé de la Fondation des orphelins-apprentis d'Auteuil ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 31 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil l'autorisation de licencier M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est seulement fondé sur l'absence de caractère fautif des faits imputés à M. X... ; qu'eu égard au seul motif ainsi retenu, et compte tenu de l'intervention de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, il n'y avait plus, pour le tribunal, à la date à laquelle il s'est prononcé, lieu à statuer sur la demande de la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort, que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de l'inspecteur du travail en date du 31 mars 1993 refusant le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère fautif des agissements imputés à ce dernier ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que, pour contester la décision de refus d'autorisation de licenciement, la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil se fonde non seulement sur le caractère fautif des agissements prêtés à M. X..., moyen rendu inopérant par l'intervention de la loi d'amnistie du 3 août 1995, mais aussi sur la perte de confiance entraînée par l'attitude générale du salarié à l'égard de sa hiérarchie ; qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par M. X..., le conduisant à assumer la responsabilité éducative du groupe d'adolescents qui lui était confié, sa mission, dont M. X... souligne lui-même qu'elle impliquait nécessairement une large autonomie, ne pouvait s'exercer qu'avec l'entière confiance de son employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relations tendues qu'il entretenait avec la direction de l'établissement et sa manière de servir ne permettaient pas à M. X... de conserver, de la part de son employeur, la confiance qu'impliquait la nature des missions qui lui étaient confiées ; qu'il n'est pas établi que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls intérêts de la représentation syndicale au sein de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ait annulé la décision du 31 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Montauban a refusé à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Loi 95-884 1995-08-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.