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96BX02208

CETATEXT000007495473 J3XLX1999X12X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/54/CETATEXT000007495473.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1999, 96BX02208, inédit au recueil Lebon 1999-12-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02208 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, présentée par Mme Veuve MOHAMED X... demeurant ... ; Mme Veuve MOHAMED X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 3 janvier 1995 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2 ) annule cette décision ; 3 ) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve MOHAMED X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 3 août 1994 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 1er janvier 1963 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 3 août 1994 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 août 1994, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la situation sociale difficile de Mme Veuve MOHAMED X... est sans influence sur ses droits à réversion d'une pension d'ancienneté ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve MOHAMED X... est rejetée. 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962) Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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