CETATEXT000007495603 J3XLX1999X10X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/56/CETATEXT000007495603.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 octobre 1999, 96BX00766, inédit au recueil Lebon 1999-10-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00766 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C D. BOULARD M. HEINIS Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 1996, présentée pour la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (O.T.R.), dont le si ge social est 61, square Agrippine, Saint Germain Les Corbeilles (Essonne), représentée par son liquidateur M. Joseph X... domicilié en cette qualité audit si ge ; la SARL O.T.R. demande que la Cour : - annule le jugement en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période de janvier 1987 octobre 1990 pour un montant en droits et pénalités de 993 303 F ; - ordonne le sursis exécution dudit jugement ; - prononce la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 : - le rapport de D. BOULARD ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 7 novembre 1997 postérieure l'introduction de la requ te, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégr vement des pénalités mises la charge de la société O.T.R. par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1992, soit la somme de 332 299 F ; que les conclusions de la requ te sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité des procédures de vérification et de redressements : Considérant que l'avis de vérification adressé la société O.T.R. mentionne que la période soumise la vérification en mati re de taxe sur la valeur ajoutée commence au 1er janvier 1987 et s'ach ve au 31 octobre 1990 ; que cette mention est reprise par la notification de redressements, qui précise, ainsi que la réponse aux observations du contribuable, que la période d'imposition concernée s'étend du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1990 ; qu'en particulier, ce dernier document rappelle, s'agissant du rehaussement de base taxable pour insuffisance de déclaration, que le supplément de droits notifié ce titre l'est pour la période du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une imprécision, lors de la procédure de redressements, sur le terme de la période d'imposition ne peut qu' tre écarté ; qu' supposer que les opérations de contrôle auraient également porté sur la période postérieure au 31 octobre 1990, cette circonstance serait inopérante quant aux redressements notifiés au titre de la période antérieure ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu l'article L. 256 comporte : 1 Les indications nécessaires la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intér ts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent tre remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement susvisé du 15 janvier 1992 indique la nature et le montant des droits rappelés pour la période susmentionnée, lesquels découlent de l'imposition sous le m me régime de taxe sur la valeur ajoutée de la seule activité de marchand de biens exercée par la société O.T.R., et fait référence la notification de redressements ; que si la société requérante se prévaut de ce que le vérificateur a diminué le montant des redressements notifiés lors de sa réponse aux observations de ladite société, celle-ci a expressément accepté les redressements ainsi modifiés dont elle a repris les montants dans sa lettre d'acceptation du 2 octobre 1991 ; qu'il est constant que ces montants correspondent ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui doit tre regardée comme ayant reçu les indications nécessaires la connaissance des taxes faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement précité ainsi qu' leur mode de calcul, n'est pas fondée soutenir que cet avis serait irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, pour ce qui est de la détermination de la base d'imposition, qu'en vertu du 6 de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobili res et dont les résultats doivent tre compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations visées au 6 de l'article 257, la base d'imposition la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.