← France

99BX00812

CETATEXT000007495611 J3XLX1999X10X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/56/CETATEXT000007495611.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 octobre 1999, 99BX00812, inédit au recueil Lebon 1999-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00812 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée le 14 avril 1999 au greffe de la cour sous le n 99BX00812, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le président du conseil général domicilié en l'hôtel du département, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde) ; Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés en date des 21 décembre 1993 et 27 mai 1994 par lesquels le président du conseil général de la Gironde a promu Mlle Sylvie X... au grade d'assistant socio-éducatif principal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n 92-843 du 28 août 1992 : "Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emploi" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'autorité territoriale de promouvoir, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises, les assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal sous réserve que les effectifs globaux de ce second grade résultant de ces promotions, y compris ceux intégrés au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois, ne soient pas supérieurs à la moitié des effectifs globaux du premier grade ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des arrêtés attaqués, la totalité des effectifs du grade d'assistant socio-éducatif principal était supérieure à la moitié des effectifs du grade d'assistant socio-éducatif ; que ces arrêtés ont, dès lors, été pris en violation des dispositions de l'article 15 du décret du 28 août 1992 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés litigieux ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée. 01-04-035-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL Décret 92-843 1992-08-28 art. 15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.