CETATEXT000007495723 J3XLX1999X12X0000001757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/57/CETATEXT000007495723.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 décembre 1999, 97BX01757, inédit au recueil Lebon 1999-12-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01757 2E CHAMBRE C M. MADEC M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, sous le n 97BX01757, présentée pour M. X... Claudy, demeurant 194 section Lauréal - 97160 Le Moule ; M. X... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant 1 ) à la condamnation du département de la Guadeloupe et de la commune du Moule à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 223 300 F représentant le montant des factures demeurées impayées pour le service de transport scolaire des mois de septembre à décembre 1995 et de janvier à juin 1996 ; 2 ) à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - de condamner le département de la Guadeloupe et la commune du Moule à lui verser la somme précitée ; - de les condamner également à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La décision du président du tribunal administratif ... est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de provision que lui avait présentée en référé M. X... a été notifiée à ce dernier le 17 juin 1997 ; que, par suite, la requête d'appel contre cette ordonnance enregistrée à la cour seulement le 11 septembre 1997 est tardive même en tenant compte du délai de distance prévu à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit du département de la Guadeloupe des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R230, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.