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97BX00736

CETATEXT000007495753 J3XLX2000X03X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/57/CETATEXT000007495753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 mars 2000, 97BX00736, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00736 1E CHAMBRE C M.VALEINS M. DESRAME Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 avril et 22 septembre 1997, au greffe de la cour, présentés par L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est situé ... ; L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. demande à la cour l'annulation du jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 du 11 mars 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - les observations de M. X... secrétaire général de l'ASCIT ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête enregistrée le 28 avril 1997, L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci déclare irrecevable la liste des candidats présentés par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale n?1 ; que ces élections ont eu lieu le 11 mars 1997, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; que la requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est ainsi sans objet et par suite irrecevable ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications à payer à L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM à payer à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications la somme qu'elle demande sur le même fondement ;Article 1er : La requête de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications tendant à la condamnation de L'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.F.E.-C.G.C. DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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