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97BX00117

CETATEXT000007495918 J3XLX1999X12X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/59/CETATEXT000007495918.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 décembre 1999, 97BX00117, inédit au recueil Lebon 1999-12-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00117 3E CHAMBRE C P. LARROUMEC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 mars 1993 suspendant les droits à pension de M. Bernard X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de P. LARROUMEC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite :: "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office" : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de derniers de l'Etat, des départements, des communes ou d'établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compté ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission ( ...)" ; Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été, pour avoir commis un acte délictueux en dehors du service et s'être fait préalablement connaître défavorablement pour des vols commis au préjudice de collègues, mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 septembre 1991 ; que, par décision du 29 mars 1993, ce dernier a suspendu les droits à pension de M. X... au motif que les vols commis au sein du commissariat au préjudice de ses collègues constituaient des malversations relatives à son service ; que si ces vols ont été rendus possibles par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, ils n'ont pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par M. X... d'une mission relevant de ses fonctions ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme constituant une malversation relative au service, au sens des dispositions précitées de l'article L.59 des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 mars 1993 par laquelle il a suspendu les droits à pension de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L59 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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