CETATEXT000007496040 J3XLX2000X04X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/60/CETATEXT000007496040.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 avril 2000, 97BX01226, inédit au recueil Lebon 2000-04-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01226 1E CHAMBRE C M. PEANO M. DESRAME Vu le recours et les mémoires enregistrés le 30 juin 1997, 9 octobre 1997 et 24 janvier 1998 au greffe de la cour présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la S.C.I. LE GRAND PRE, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Garonne à M. X... pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Garin ; 2?) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.C.I. LE GRAND PRE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PEANO , rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le jugement attaqué, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande présentée par la S.C.I. LE GRAND PRE en vue de la construction d'un hôtel-restaurant sur le territoire de la commune de Garin, dépourvue de document d'urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse a relevé, d'une part, que l'accès au terrain en cause appartenait à la commune et non à France Télécom et que, le préfet ne pouvait pas se fonder sur le refus de cette dernière pour estimer que le terrain était enclavé, d'autre part, que, pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à l'opération en vue de laquelle il avait été sollicité, le préfet ne pouvait pas invoquer le seul fait que le terrain est situé en-dehors des parties urbanisées de la commune dès lors que la conseil municipal de la commune avait émis un avis favorable à la réalisation de l'opération ; que, dans son recours contre ce jugement, le ministre qui ne conteste pas que l'administration ne pouvait pas estimer que le terrain était enclavé, soutient que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus du permis de construire le bâtiment projeté ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.