CETATEXT000007496102 J3XLX1999X10X0000001758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/61/CETATEXT000007496102.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 octobre 1999, 97BX01758, inédit au recueil Lebon 1999-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01758 2E CHAMBRE C M. MADEC M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n 97BX01758, présentée pour Mme FENELON A..., demeurant X... Alaric n 11, Sainte Thérèse, Fort-de-France, par Maître Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont elle avait fait l'objet le 27 avril 1995 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1 Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2 Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; " Considérant que l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de région Martinique a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... est motivé par la circonstance qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'une telle décision, qui se borne à reproduire les termes du 1 de l'article 22-I susrappelé sans aucune précision supplémentaire, et alors même que l'intéressée avait reconnu, par procès-verbal du 25 avril 1995, relever du 2 du même article pour s'être maintenue en France au-delà de la validité de son visa, ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 juillet 1997 et l'arrêté du préfet de la région Martinique en date du 27 avril 1995 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 01-03-01-02-01-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU, DE MANIERE GENERALE, CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE 335-03-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - MOTIVATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.