CETATEXT000007496178 J3XLX2000X02X0000001795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/61/CETATEXT000007496178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 février 2000, 97BX01795, inédit au recueil Lebon 2000-02-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01795 3E CHAMBRE C H. PAC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ; 2?) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n? 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ; Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, et sans que M. X... puisse utilement se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre la situation des sous-officiers et celle des officiers, ni des dispositions de l'article 2 du code civil, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de son séjour à l'étranger, de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X... était devenue sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. X... et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code civil 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.