CETATEXT000007496235 J3XLX2001X03X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/62/CETATEXT000007496235.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 mars 2001, 99BX00680, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00680 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. A. DE MALAFOSSE M. M. HEINIS Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE, représentée par son gérant en exercice, par Me Cortez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier trimestre de l'année 1994 ; 2?) de lui accorder à titre principal une restitution de taxe d'un montant de 3 087 242 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement et, à titre subsidiaire, une restitution d'un montant de 2 262 978 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ; 3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ; - les observations de Mme MONCANY DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 19 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 330000 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe présentées par la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE : Considérant que, dans ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers, la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE n'a pas chiffré ses conclusions, mais a déclaré déférer au tribunal la décision du directeur des services fiscaux "rejetant la demande de remboursement de crédit de TVA formée par la société au titre du 4ème trimestre 1994" ; que cette demande portait, selon les indications non démenties de l'administration, sur une somme de 330000 F ; que, par suite, en tant qu'elles excèdent ce montant, les conclusions de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE au sujet des intérêts dûs sur le montant du dégrèvement qui lui a été accordé, les conclusions de la société qui tendent à la condamnation de l'Etat à payer ces intérêts sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que la société n'a pas demandé en première instance le paiement de frais irrépétibles, de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 5000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration pour un montant de 330000 F.Article 2 : L'Etat versera à la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE la somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE est rejeté. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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