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96BX32914

CETATEXT000007496363 J3XLX2000X07X0000032914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/63/CETATEXT000007496363.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 96BX32914, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX32914 1E CHAMBRE C M. LARROUMEC M. DESRAME Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mai 1997 le dossier de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Vu le recours enregistré le 27 septembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1? de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2? de condamner l'université de Dijon au paiement de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, saisi par Mme X... d'une demande de condamnation de l'administration à lui verser une indemnité correspondant au montant des majorations et indexations de traitement, majoré des intérêts à taux légal, qu'elle aurait du percevoir pendant la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990 durant laquelle elle exerçait ses fonctions à l'université de la Réunion, a regardé cette demande comme étant dirigée contre l'université de Dijon, actuellement université de Bourgogne ; que le tribunal a ensuite, en contradiction avec les motifs de sa décision juridictionnelle, condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 3000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce jugement en date du 10 juillet 1996 est irrégulier sur ce point et son article 2 doit être, par suite, annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner en application des dispositions de l'article L.8-1 précité l'université de Bourgogne à verser à Mme X... la somme de 3000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : L'université de Bourgogne est condamnée à verser à Mme X... la somme de 3000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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