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98BX00229

CETATEXT000007496477 J3XLX2000X12X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/64/CETATEXT000007496477.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 19 décembre 2000, 98BX00229, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00229 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. M. BICHET M. M. HEINIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Henri Y... demeurant ... (Ariège) ; M. Y... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2?) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1?) Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., dont le divorce a été prononcé par jugement en date du 12 février 1981, a dû verser, en 1989, à son ex épouse, au titre de la liquidation des biens de la communauté conjugale, la somme de 431.500,55 F, dont 372.083,32 F du chef de la maison d'habitation, située à Pamiers, qui lui est revenue, et qui était productive de revenus fonciers au cours de l'année 1989 en litige ; que par un arrêt en date du 6 décembre 1988, la cour d'appel de Toulouse a assorti le paiement de ces sommes d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 décembre 1984, date du rapport d'expertise ayant évalué cet immeuble ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, de tels intérêts ne sont pas au nombre de ceux qui sont visés par les dispositions précitées de l'article 31-1? du code général des impôts ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1717 du même code qui sont étrangères aux règles de déductibilité des intérêts d'emprunt ; qu'il s'ensuit que M. Henri Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Henri Y... est rejetée. 98BX00229-- 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 31-1, 1717

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