CETATEXT000007496686 J3XLX2001X03X0000001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/66/CETATEXT000007496686.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01861, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01861 1E CHAMBRE C M. Valeins M. Pac Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... de Lévis, (Tarn) ; Mme X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 25 mai 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au directeur régional de France Télécom de la réintégrer et de condamner l'exploitant public à lui verser la somme de 9 162,66 F à compter du 1er janvier 1997 jusqu'à sa nomination ; 2?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 27.487, 98 F ; 3?) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant que, le 10 mars 1997, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, La Poste a réintégré Mme X... au centre de traitement du courrier d'Albi ; qu'ainsi, les conclusions sont, sur ce point, devenues sans objet ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'exploitant public ; que, par suite, le contentieux n'ayant pas été lié, de telles conclusions sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que Mme X... demande un rappel de salaires à compter du 5 décembre 1996 alors que dans sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, elle avait fixé ce point de départ au 1er janvier 1997 ; que, dès lors, les conclusions portant sur ce surplus sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les autres conclusions : Considérant que si Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle France Télécom a nommé une autre personne qu'elle à Albi, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.