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99BX01251

CETATEXT000007496732 J3XLX2001X09X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/67/CETATEXT000007496732.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 septembre 2001, 99BX01251, inédit au recueil Lebon 2001-09-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01251 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1996 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 29 novembre 1995 lui refusant son départ à la retraite en application des dispositions de l'article 21-4° du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, et confirmé ladite décision ; - d'annuler la décision du 23 avril 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Considérant que, consultée par le maire de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 2 dernier alinéa du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, en vue de l'admission à la retraite de M. X..., agent de maîtrise territorial, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) a émis le 29 novembre 1995 un avis défavorable au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions de l'article 21-4° de ce même décret ; que la lettre du 23 avril 1996 par laquelle la C.N.R.A.C.L. a confirmé à M. X... le sens de cet avis, qui ne lie pas l'autorité administrative, ne constitue pas une décision faisant grief ; que M. X... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Décret 65-773 1965-09-09 art. 2

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