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00BX00804

CETATEXT000007496815 J3XLX2001X03X0000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/68/CETATEXT000007496815.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 00BX00804, inédit au recueil Lebon 2001-03-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00804 2E CHAMBRE C Mlle Roca M. Rey Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2000 présentée par Mme Veuve Y... Z... née X... Fatima demeurant Boulevard de Rabat 35300 Tahala Ville P/Taza (Maroc) ; Mme Veuve KASSI Z... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 juin 1998, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari, et contre la décision du 26 octobre 1998 rejetant sa demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; - d'annuler ces deux décisions ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme Veuve KASSI Z... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le premier juge a rejeté la demande de Mme Veuve KASSI Z... dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 juin 1998 portant refus de lui allouer une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari survenu le 14 décembre 1976, au motif qu'elle est tardive, le délai de recours de quatre mois résultant de la combinaison des dispositions des articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'ayant pas été respecté ; que la requérante ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les relations entre les organismes de sécurité sociale et leurs affiliés sont des rapports de droit privé ; que ceux-ci ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions de Mme Veuve KASSI Z... dirigées contre la décision du ministre de la défense, en date du 26 octobre 1998, rejetant sa demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale, ont été à bon droit rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve KASSI Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve KASSI Z... est rejetée. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105

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