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97BX02278

CETATEXT000007496831 J3XLX2001X05X0000002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/68/CETATEXT000007496831.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 mai 2001, 97BX02278, inédit au recueil Lebon 2001-05-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02278 2E CHAMBRE C M. Desrame M. Rey Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE d'ARDIN (Deux-Sèvres), par la SCP d'avocats Z... Butruille ; La COMMUNE d'ARDIN demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire d'Ardin en date du 5 janvier 1996 interdisant aux véhicules à moteur type tous terrains de circuler sur certains chemins ruraux de la commune ; 2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. et Mme X... devant le tribunal ; 3?) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de M. Y... ; - les observations de Maître Pielberg, avocat de la COMMUNE d'ARDIN ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE d'ARDIN le 9 octobre 1997 ; que l'appel de la commune enregistré le 10 décembre 1997, soit le dernier jour utile, est donc recevable ; Sur la recevabilité de la demande des époux X... : Considérant que les époux X... qui ne résident pas dans la COMMUNE d'ARDIN, se bornent à faire état de leur qualité de citoyens, laquelle leur donnerait vocation à attaquer tout arrêté de police pris par une autorité municipale ; qu'ils ne justifient pas ce faisant d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 1996 par lequel le maire d' Ardin a interdit aux véhicules à moteur type tous-terrains de circuler sur certains chemins ruraux de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE d'ARDIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir qu'elle invoquait et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement et le rejet de la demande des époux X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE d'ARDIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la COMMUNE d'ARDIN ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 24 septembre 1997 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.Article 3 : Les conclusions des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION Code de justice administrative L761-1

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