CETATEXT000007496840 J3XLX2001X05X0000002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/68/CETATEXT000007496840.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97BX02327, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02327 1E CHAMBRE C M. Zapata M. Pac Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1997 sous le n? 97BX02327 au greffe de la cour présentée pour la S.C.I. RAVIC dont le siège social est 101, rue maréchal Leclerc, B.P. 360, Saint-Denis-de-La Réunion ; la S.C.I. RAVIC demande à la cour : 1?) d' annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 août 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul lui a délivré un permis de construire ; 2?) de condamner M. Richard Y..., Mme Colette Y..., M. Gérard X... et la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement S.R.E.P.E.N. à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le maire de Saint-Paul de la Réunion a, par un arrêté du 13 août 1996, accordé à la S.C.I. RAVIC un permis de construire ; que, par un jugement du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a annulé cet arrêté ; que, le maire de Saint-Paul a délivré à la même société, le 30 novembre 1999, un nouveau permis de construire sur le même terrain qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion du 12 juillet 2000 ; qu'il s'en suit que les conclusions de la requête d' appel de la S.C.I. RAVIC dirigées contre le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion n'ont pas perdu leur objet ; qu'il convient d'y statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que la notification prévue par ces dispositions, a été faite, le 6 novembre 1996, à la S.C.I. RAVIC et le 7 novembre 1996 à la commune de Saint-Paul, par M. et Mme Y... et M. X... ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y... et M. X... sont propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle cadastrée HK 29 sur laquelle doit être implantée la construction litigieuse ; qu'ils ont, dès lors, intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la S.C.I. RAVIC ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la S.C.I. RAVIC doivent être écartées ; Sur l'intervention en défense de la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement ( S.R.E.P.E.N.) : Considérant que la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement ( S.R.E.P.E.N.) dont l'objet statutaire tel que modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 1997, préalablement à la date d'introduction de la requête de la S.C.I. RAVIC, est notamment de faire appliquer le droit de l'environnement et de l'urbanisme, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable en appel ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 13 août 1996 par le maire de Saint-Paul : Considérant qu' aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul approuvé le 18 janvier 1990 : "1) Pourront être interdites les constructions qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seront de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que, par arrêté du 13 août 1996, le maire de la commune de Saint-Paul a accordé à la S.C.I. RAVIC, l'autorisation de construire quatre bâtiments comportant neuf logements, sur un terrain situé au lieudit "Trou d' eau" dans la commune de Saint-Paul ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé le terrain servant d'assiette au projet de construction de la S.C.I. RAVIC, qui est classé en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul approuvé le 18 janvier 1990, et où d'autres habitations ont déjà été édifiées, présente un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols précité pour annuler le permis de construire délivré le 13 août 1996 par le maire de Saint-Paul ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif, que devant la cour administrative d'appel ; Considérant qu' aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :?6? Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. 7? Une notice permettant d' apprécier l' impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords?B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.