CETATEXT000007497211 J3XLX2000X10X0000002405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/72/CETATEXT000007497211.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 96BX02405, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02405 1E CHAMBRE C M. BEC M. PAC Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, présentée par Mme Veuve Z... demeurant chez M. X... à Sidi-Aissa Y... de M'Sila (Algérie) ; Mme Veuve Z... demande que la cour : - annule le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 décembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - les observations de Me BLAL, avocat de Mme Veuve Z... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 31 mai 1962, M. Z... avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée de l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opérations de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée. 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962) Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Loi 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.