CETATEXT000007497262 J3XLX2001X05X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/72/CETATEXT000007497262.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 mai 2001, 00BX01225, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01225 3E CHAMBRE C Mme Boulard M. Heinis Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 2000 sous le n? 00BX01225, présentée par M. Patrice X... demeurant 5, parc de Beauregard, Vieux Chemin Patient, Remire-Montjoly
(97354); M. X... demande que la cour annule le jugement en date du 22 février 2000, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1991, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 34.808 F ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre avertissant M. X... du jour de l'audience du tribunal administratif de Fort-de-France au cours de laquelle ses demandes seraient examinées, a été présentée au domicile de l'intéressé le 10 février 2000 ; que cette date est postérieure à la date de l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 25 janvier 2000 ; qu'ainsi, le jugement attaqué du 22 février 2000 est intervenu suivant une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant que le requérant n'a repris aucune des demandes tendant à une réduction d'impôt sur le revenu, à la décharge d'une obligation de payer et au versement d'une indemnité qu'il avait présentées devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le renvoyer devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur ses demandes ;Article 1er : Le jugement en date du 22 février 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur ses demandes. 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE 54-08-01-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193