CETATEXT000007497280 J3XLX2000X07X0000002159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/72/CETATEXT000007497280.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 97BX02159, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02159 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ; M. Max Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1994 du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, à l'antenne locale de Guadeloupe ; 2?) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que les mémoires présentés en première instance par le Centre national de la fonction publique territoriale n'auraient pas été signés par l'autorité compétente et que celle-ci n'aurait pas été habilitée à défendre au nom du Centre est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par une décision du 3 juin 1994, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas renouveler le contrat par lequel M. Y... avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane du C.N.F.P.T., à l'antenne locale de la Guadeloupe, et qui expirait au 31 août 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui est intervenue à la suite de la réorganisation des services de la délégation régionale Antilles-Guyane, laquelle a été scindée en trois directions régionales, aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service dans le but de l'évincer de ses fonctions et de l'écarter du C.N.F.P.T. en raison de ses activités syndicales, par vengeance ou pour favoriser un agent extérieur ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Max Y... et les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de. L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.