CETATEXT000007497302 J3XLX2001X05X0000031547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/73/CETATEXT000007497302.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 mai 2001, 97BX31547, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX31547 1E CHAMBRE C M. Larroumec M. Pac Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application du décret du 9 mai 1997 le dossier présenté par M. Y... A... B... MAN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 17 décembre 1997, présentés pour M. A... B... MAN demeurant , ... , 97490, Sainte Clothilde par Me Z... ; M. A... B... MAN demande à la cour : 1? d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Saint Denis par arrêté du 1er décembre 1995 ; 2? de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ; 3? de condamner M. et Mme C... à lui verser la somme de 10000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. C... ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NAU a 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Denis de la Réunion : "La hauteur hors combles ne devra pas dépasser quatre mètres, mesurée du sol naturel à l'égout du toit . En cas de pente de terrain supérieure à 30 %, cette hauteur pourra atteindre six mètres. Le cumul des hauteurs de déblais , remblais et murs de soutènement ne pourra excéder six mètres" ; Considérant qu'il ressort des pièces dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 1 er décembre 1995 à M. A... B... MAN dépasse six mètres ; qu'ainsi, quel que soit la pente du terrain d'assiette, ce permis de construire méconnaissait les dispositions précitées de l'article NAU a 10 du plan d'occupation des sols précité ; que, par suite, M. A... B... MAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé ledit permis ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C... qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. A... B... MAN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A... B... MAN à payer à M. et Mme C... la somme de 3.000 francs au titre des frais exposé par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. A... B... MAN est rejetée.Article 2 : M. A... B... MAN est condamné à payer à M. et Mme C... la somme de 3000 francs en application de l'article L.761.-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.