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97BX01995

CETATEXT000007497310 J3XLX2001X03X00000B1995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/73/CETATEXT000007497310.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 mars 2001, 97BX01995, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01995 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. M. BICHET M. M. HEINIS Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Wilfried X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti le 6 octobre 1992 à l'occasion de l'importation d'un véhicule automobile usagé acheté en Allemagne ; 2?) de lui accorder la restitution sollicitée ainsi que le versement d'intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des douanes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992, l'entrée en France de biens provenant d'un Etat qui appartenait à la Communauté économique européenne était considéré, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, comme une importation de biens ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1695 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane." ; qu'aux termes de l'article 292 du même code : "La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur" ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement et le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'était pas compétent pour examiner la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée perçue le 6 octobre 1992 par le service des douanes à l'occasion de l'importation par M. X... d'un véhicule automobile d'occasion qu'il a acquis en Allemagne le 27 août 1992 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué sur ladite demande et, par voie de conséquence, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Wilfried X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 1695, 292 Code des douanes 357 bis Loi 1992-07-17

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