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97BX02160

CETATEXT000007497382 J3XLX2000X07X0000002160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/73/CETATEXT000007497382.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 97BX02160, inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02160 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ; M. Max Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 avril 1995 du président du Centre national de la fonction publique territoriale portant nomination de M. Z... en qualité de directeur territorial à la délégation régionale de Guadeloupe ; 2?) d'annuler l'arrêté précité ; 3?) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1995 du président du Centre national de la fonction publique territoriale portant nomination de M. Z... en qualité de directeur territorial à la délégation régionale de Guadeloupe, au motif que sa demande n'avait pas été motivée avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que M. Y... ne conteste pas le caractère tardif de cette motivation ; qu'il ne saurait dès lors contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges qui n'avaient pas à examiner la légalité de l'arrêté attaqué alors même que l'incompétence du signataire de l'acte est un moyen d'ordre public ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Max Y... et les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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