CETATEXT000007497458 J3XLX2001X02X0000001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/74/CETATEXT000007497458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 février 2001, 99BX01043, inédit au recueil Lebon 2001-02-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01043 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. REY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Y... demeurant chez M. X..., ..., appartement 85 à Toulouse (Haute-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 avril 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 : - le rapport de M. DESRAME ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier que le juge saisi au principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions que la loi du 8 février 1995 a introduites aux articles L. 8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ces conditions sont remplies, il lui appartient, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé du sursis de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge, compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1999 qui a rejeté comme irrecevable la demande introduite par Mme Y... devant lui doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit contre la décision en date du 14 avril 1998, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de cette mesure ; que par suite la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il en soit sursis à l'exécution doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Loi 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.