CETATEXT000007497488 J3XLX2001X03X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/74/CETATEXT000007497488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 mars 2001, 98BX00171, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00171 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Bichet M. Heinis Vu la requête, enregistrée le 4 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants, Yves et Alain, a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'un immeuble situé au ... V à Bordeaux ; 2?) de lui accorder la réduction de la cotisation en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au tribunal administratif que les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis, lesquelles tendaient à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision formée entre Mme veuve Marcel X... et ses enfants, Yves et Alain, a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que si le jugement vise la demande de M. X... comme tendant à la décharge de ladite imposition, cette erreur est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. III.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.