CETATEXT000007497644 J3XLX2001X03X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/76/CETATEXT000007497644.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 mars 2001, 00BX01551, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01551 3E CHAMBRE C M. Bichet M. Heinis Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Néfélie Pascaline X... demeurant quartier Bon Repos à Lorrain (Martinique) ; Mme X... demande à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a exposée à l'occasion des travaux qu'elle a fait exécuter dans sa maison ; 2?) de lui accorder le remboursement d'un montant de 9.925,22 F de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que, par ordonnance en date du 5 juin 2000, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X... tendant au remboursement, total ou partiel, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux qu'elle a fait réaliser dans sa maison au motif qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article L.9 susmentionnées n'autorisaient pas le président du tribunal administratif à rejeter les conclusions de Mme X... pour un tel motif, lequel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande ; Considérant que Mme X..., qui n'allègue pas avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne justifie d'aucun droit lui permettant d'obtenir le remboursement de la taxe qu'elle aurait acquittée à l'occasion des travaux exécutés sur sa maison d'habitation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, à ce titre, le remboursement d'une somme de 9.925,22 F ; que les conclusions de sa demande ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 juin 2000 est annulée.Article 2 : La demande de Mme Néfélie Pascaline X... présentée au tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée. 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.