CETATEXT000007497727 J3XLX2001X05X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/77/CETATEXT000007497727.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97BX01736, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01736 2E CHAMBRE C Mme Viard M. Rey Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997 sous le n? 97BX01736 la requête présentée pour M. X... Frédéric et Mme Y... Véronique demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... et Mme Y... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Lespinasse à leur payer la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu à leur fils mineur Wilfrid le 1er juillet 1994 ; - de déclarer la commune de Lespinasse responsable des conséquences dommageables de cet accident ; - de la condamner à leur payer en l'état la somme de 150 000 F et d'ordonner avant-dire doit une expertise médicale pour évaluer l'ensemble de ses préjudices ; - de la condamner à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er juillet 1994 le jeune Wilfrid X... a été victime d'un accident alors qu'il marchait en équilibre sur la barrière située à l'entrée du square de la commune de Lespinasse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette barrière, réservée au passage des véhicules d'entretien du square, présentait pour les usagers un danger particulier ; que l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de la victime et non à un défaut d'entretien de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lespinasse qui n'est pas la partie perdante la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... et à Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et Mme Y... à verser à la commune de Lespinasse la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.