CETATEXT000007497761 J3XLX2001X03X0000001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/77/CETATEXT000007497761.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99BX01693, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01693 1E CHAMBRE C M. Bec M. Pac Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour : - annule le jugement rendu le 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'IUFM Antilles-Guyane à lui payer la somme de 920.000 F en réparation du préjudice subi à l'occasion des opérations de recrutement sur des emplois de maîtres de conférences auxquels il a concouru, en 1991 ; - condamne l'IUFM Antilles-Guyane à lui payer la somme de 920.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1994; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1? Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir ; 2? Les litiges en matière d'élections ; 3? Les litiges en matière de contraventions de grande voirie ; 4? Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 5? Les litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; 6? Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci" ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'échec de son recrutement par l'IUFM des Antilles et de la Guyane, ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées par l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête, et dispensées du ministère d'avocat ; que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R.109 de ce code qui ne s'appliquent qu'aux requêtes et mémoires présentés devant le tribunal administratif ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'avocat, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R109
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