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99BX00270

CETATEXT000007497789 J3XLX2001X01X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/77/CETATEXT000007497789.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 99BX00270, inédit au recueil Lebon 2001-01-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00270 1E CHAMBRE C M. LARROUMEC M. PAC Vu la requête et les mémoires enregistrés les 11 février et 17 juin 1999 et le 9 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Gérard X... demeurant ... et l'Hôpital (Gironde) ; M. X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des Gens de Mer en date du 11 juin 1996 lui opposant la prescription quadriennale et à la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement dus ; 2?) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement ou une indemnité égale à ces montants pour rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au paiement du rappel de traitement et d'indemnité spéciale d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; Considérant que M. X... a, par lettre en date du 18 mars 1996, demandé au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le rappel de traitement et d'indemnité spéciale d'éloignement auquel il aurait droit à compter du 16 novembre 1982, date à laquelle il a été promu contrôleur des affaires maritimes de 2ème classe, et jusqu'à l'expiration de ses congés administratifs le 21 décembre 1983 ; que, par une décision en date du 11 juin 1996, ledit ministre a opposé la prescription quadriennale à la créance de M. X... ; qu'il est constant que les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis en 1982 et 1983 ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, cette créance était prescrite quand M. X... en a demandé le paiement, nonobstant les circonstances qu'il aurait eu à partir de la période en cause des problèmes de santé et que, pour autre agent placé dans une situation identique à la sienne, l'administration n'a pas opposé la prescription quadriennale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la responsabilité de l'Etat : Considérant que si M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au rappel auquel il prétend avoir droit du fait de la rupture du principe d'égalité de traitement entre les agents publics, de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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