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99BX00534

CETATEXT000007497800 J3XLX2001X01X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/78/CETATEXT000007497800.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 99BX00534, inédit au recueil Lebon 2001-01-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00534 1E CHAMBRE C M. BEC M. PAC Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999 par laquelle Mme X..., demeurant ... Bourbier à Saint-Benoît (Ile de La Réunion) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain des congés bonifiés ; - annule la décision du 2 avril 1977 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête de Mme X... : Considérant que pour contester la décision par laquelle le recteur de La Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain des congés bonifiés, Mme X... se borne à invoquer les termes de la circulaire du 5 novembre 1980 du premier ministre relative à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés ; que la liste des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents, dressée par cette circulaire, ne présente qu'un caractère indicatif ; que, par suite, le recteur de l'académie de La Réunion a pu légalement se fonder sur l'ensemble des éléments de la situation familiale de Mme X... pour déterminer la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'en se fondant sur la durée de son séjour, et l'implantation de son foyer à La Réunion, dont son conjoint est originaire et où ses enfants sont nés, pour considérer que Mme X... avait transféré à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux, le recteur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 ; que si Mme X... a conservé en Métropole des liens familiaux et patrimoniaux, ceux-ci ne sont pas de nature à établir qu'elle y aurait conservé sa résidence habituelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Circulaire 1980-11-05 Décret 78-399 1978-03-20 art. 3

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