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00BX00868

CETATEXT000007497887 J3XLX2000X11X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/78/CETATEXT000007497887.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 novembre 2000, 00BX00868, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00868 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu la lettre du 15 juin 1999 transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux par laquelle le président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 95-130 du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Pau qui a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 7 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle à la suite de cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement n? 95-130 du 9 avril 1997 le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL les sommes de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement l'obligation de verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL lesdites sommes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n? 95-130 du tribunal administratif de Pau du 9 avril 1997 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau n? 95-130 en date du 9 avril 1997. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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