CETATEXT000007498142 J3XLX2001X03X0000002314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/81/CETATEXT000007498142.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 mars 2001, 97BX02314, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02314 1E CHAMBRE C M. BEC M. PAC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 1999 par lesquels M. X..., domicilié ... (Gironde) demande que la Cour : - annule le jugement rendu le 27 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1993 par laquelle le maire de Mios a refusé de lui accorder un permis de construire, et à la condamnation de la commune de Mios à lui payer la somme de 151.690 F en réparation du préjudice subi ; - annule la décision attaquée ; - condamne la commune de Mios à lui payer la somme de 151.690 F en réparation du préjudice subi, et la somme de 5.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de Justice Administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me DELTHIL, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la commune de Mios représentée par son maire s'est porté sans succès acquéreur du terrain d'assiette du projet de construction pour lequel un permis de construire a été refusé à M. X..., cette circonstance ne permet pas de regarder le maire comme ayant poursuivi à cette occasion la satisfaction d'un intérêt personnel ; qu'il ne pouvait par suite être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n? 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ; que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme précité dispose : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.